1. La personne qui effectue un stage visé au paragraphe 3 de l’article 1 du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des géologues du Québec (chapitre G-1.01, r. 3.001.01) peut exercer toutes les activités professionnelles que peuvent exercer les géologues à condition qu’elle les exerce sous la supervision et la responsabilité du maître de stage et dans le respect des normes réglementaires applicables aux géologues relatives à la déontologie ainsi qu’à la tenue des dossiers et des cabinets de consultation.